DU CALCUL POLITIQUE À LA CALCULETTE — APPROCHE THÉORIQUE DE LA DESTITUTION DU CHEF DE L’ÉTAT (FRANCE)

Réinventons La France- MB
LaPrimaire.org
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7 min readOct 18, 2016

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INSTITUTIONS — VIE POLITIQUE
Michel BOURGEOIS-PRÉSIDENTIELLE 2017

La question de la destitution du Chef de l’État ayant été évoquée ici ou là et la nature craignant le vide, il nous a semblé utile d’apporter quelques éléments de réflexion aux débats.

L’article 68 de la Constitution de la Vème République dans sa rédaction antérieure au 23 février 2007 (loi constitutionnelle n° 2007–238), posait le principe selon lequel « Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison » et qu’ « il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres le composant ».

Le principe de l’irresponsabilité pénale du Chef de l’État repose sur la nécessité de protéger la fonction ; le législateur de 2007 avait estimé qu’il était cependant indispensable qu’une procédure permette de sanctionner les atteintes que « le comportement même du Président de la République pourrait porter à l’institution », sortant ainsi du cadre limité de la « haute trahison » se réduisant de fait à « l’intelligence avec une puissance étrangère ».

L’article 68 de la Constitution est aujourd’hui ainsi rédigé :

Article 68 : « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour… ».

Le rapport établi à l’occasion précisait que « L’atteinte à une institution issue du suffrage universel ne pouvant être appréciée que par le représentant du peuple souverain, il revient au Parlement de prendre une telle décision. Constitué en Haute Cour, le Parlement ne se prononce pas sur la nature ou la qualification pénale des manquements commis par le chef de l’État, mais sur la compatibilité de ces manquements avec la fonction. Le Président destitué redevient un citoyen ordinaire et peut alors, si ce manquement constituait par ailleurs une infraction, être poursuivi devant les juridictions de droit commun.

Aussi ne s’agit-il pas pour la Haute Cour de se substituer à la justice afin de juger le chef de l’État, mais de se prononcer sur sa capacité à poursuivre son mandat, compte tenu des manquements qui lui sont reprochés.

La destitution est donc conçue comme « une «soupape de sûreté» qui, dans des cas exceptionnels et graves, préserve la continuité de l’État en mettant fin, par des mécanismes présentant toutes garanties, à une situation devenue intenable » »

La procédure de destitution n’ayant jamais été mise en œuvre en France,

nous ne pourrons nous appuyer sur une quelconque jurisprudence pour définir ce que seraient ces « cas exceptionnels et graves » qui traduiraient une rupture dans la continuité de l’État, ni ce qu’il faudrait entendre par une « situation devenue intenable » imposant qu’il y soit mis fin sans tarder.

La langue française étant cependant langue de la République, le citoyen peut en avoir une perception intellectuellement acceptable.

L’inertie politique venant d’être décrétée pour une durée d’une année, soit pendant le délai nous séparant de l’ouverture officielle de la campagne des présidentielles de 2017 — alors que les indicateurs de la France sont tous dans le rouge et que notre pays va de plus en plus mal -, cette inertie ne constitue-t-elle pas un « cas exceptionnel et grave » se déroulant dans une situation devenue depuis longtemps intenable, la misère grandissante amenant, et salariés et entrepreneurs, à se suicider par désespoir, et la précarité s’installant de plus en plus profondément dans la société, mais aussi dans les esprits ?

Nous sommes en ce qui nous concerne, très sensible à la notion de « conflit d’intérêt » et nous serions tenté de poser la question suivante : « Un Président de la République candidat à sa propre succession, est-il en mesure d’assumer pleinement les fonctions qu’il tient du suffrage universel ? », nous amenant de nouveau à nous interroger sur la nécessité d’instaurer un mandat présidentiel d’une durée plus longue que celui des députés, mais non-renouvelable, solution à laquelle nous avons toujours été attaché pour diverses raisons.

Certes objectera-t-on qu’un président de la République en campagne a tout intérêt à mener une politique gagnante pour la France s’il veut être réélu, mais le fait de renoncer systématiquement à telle ou telle réforme pour ne pas trop se couper de son fonds de commerce électoral en constitue le contre-argument, et c’est là que l’on voit poindre la notion de conflit d’intérêt : lorsqu’un conflit se fait jour entre intérêts collectifs et intérêt privé, la femme ou l’homme politiques doit redevenir un simple citoyen.

Ce principe doit être appliqué à tous les rouages du « Pouvoir », qu’il soit exécutif, national ou local, ou législatif,

Qui peut prendre l’initiative d’ouvrir une procédure de destitution, et comment ?

Comme rappelé plus haut, « L’atteinte à une institution issue du suffrage universel ne pouvant être appréciée que par le représentant du peuple souverain, il revient au Parlement de prendre une telle décision »…

Art. 68 (suite) : « La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets (ce qui permet toutes les audaces), sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers (à rapprocher de la majorité absolue de 50% + 1 voix du texte précédent) des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article (Loi organique n° 2014–1392 du 24 novembre 2014).

“Article 1

La décision de réunir la Haute Cour résulte de l’adoption d’une proposition de résolution par les deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l’article 68 de la Constitution.
La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l’article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014–703 DC du 19 novembre 2014.]
La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au Président de la République et au Premier ministre.
Aucun amendement n’est recevable à aucun stade de son examen dans l’une ou l’autre assemblée.
L’examen de la proposition de résolution ne peut faire l’objet de plus d’une lecture dans chaque assemblée ».

Du calcul politique à la calculette, il n’y a donc qu’un pas.

Nous vous laissons le soin de prendre la vôtre pour mesurer la valeur symbolique d’une procédure de destitution laissée à l’appréciation des représentants du “peuple français souverain”, inféodés pour bon nombre d’entre eux à ces mêmes partis politiques politiciens dont le Général disait déjà en substance en 1946 qu’il ne fallait pas mettre le pouvoir à portée de leurs mains.

Michel Bourgeois
16 Avril 2016

Tags:Destitution Sénat Assemblée nationale Constitution
Haute trahison Responsabilité pénale Haute Cour Manquements Président
Président de la République

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OUVRAGE

Résumé

“Les électeurs comprendraient-ils qu’« ils » étaient la Société civile et que le « vu à la télé » n’était pas un gage de professionnalisme ? Il faudrait en tout cas les amener à en prendre conscience, comme ils devraient prendre conscience du fait qu’un candidat issu de la Société civile n’était pas moins apte à prendre la direction du pays, que ne l’était un civil sortant de l’École nationale d’administration à endosser l’uniforme de Chef des armées.

L’État étant déjà structuré, hiérarchisé, organisé, un président issu de la société civile n’aurait pas à partir de zéro : il aurait à s’appuyer sur une organisation et des hommes.

Que demandait-on à un chef ? D’être visionnaire et déterminé, et de n’agir que dans l’intérêt du groupe. Quelle première qualité exigeait-on de lui ? Précisément d’être un chef.”

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